Articles

Article L621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les salariés désignés en qualité de membres du conseil d'administration et des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.