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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-324 du 25 mars 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique et d'indemnisation complémentaire de chômage partiel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-324 du 25 mars 2009 relatif aux conditions d'attribution de l'allocation spécifique et d'indemnisation complémentaire de chômage partiel)


L'allocation complémentaire de chômage partiel, versée au titre des conventions prévues au 1° de l'article L. 5122-2 du code du travail, pour les heures de chômage partiel décomptées entre le 1er janvier 2009 et le 2 février 2009 est liquidée dans les conditions suivantes :
1° Si elle n'a pas encore donné lieu à liquidation, elle est liquidée et versée sur la base du montant maximal prévu par l'article D. 5122-39 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 29 janvier 2009 susvisé ;
2° Si elle a déjà été liquidée, elle donne lieu à une nouvelle liquidation, d'un montant égal à la différence entre l'indemnité liquidée et l'indemnité recalculée sur la base du montant maximal prévu par l'article D. 5122-39 du code du travail dans sa rédaction issue de ce décret.