Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer)


I. ― Les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 du code rural et ceux de l'Office de développement de l'économie agricole outre-mer bénéficiaires à la date de publication de la présente ordonnance d'un engagement contractuel à durée indéterminée peuvent opter :
1° Soit pour l'intégration dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
2° Soit pour le bénéfice de dispositions réglementaires communes définies par décret.
Jusqu'à l'exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient respectivement applicables à la date de publication de la présente ordonnance.
Les agents se trouvant en période probatoire à la date de leur transfert ne peuvent exercer le droit d'option qu'au terme de celle-ci.
II. ― Les corps auxquels les agents ayant opté pour l'intégration prévue au 1° du I peuvent accéder par la voie de l'intégration sont déterminés en tenant compte de la catégorie ou du cadre d'emplois dont ils relèvent. Les corps d'accueil de catégorie A concernés sont ceux qui, à la date de publication de la présente ordonnance, sont dotés d'un indice brut terminal inférieur ou égal à 966. Les conditions d'intégration et de maintien des rémunérations des intéressés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III. ― Les agents ayant opté pour les dispositions réglementaires communes prévues au 2° du I bénéficient d'un contrat à durée indéterminée de droit public.
IV. ― Au terme d'un délai d'un an à compter de la publication des décrets mentionnés au I et au II du présent article et à l'article 7, les agents n'ayant pas fait usage du droit d'option sont régis par les dispositions réglementaires communes mentionnées au 2° du I.
V. ― Les agents bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique peuvent demander, pendant ce même délai, à être intégrés dans l'un des corps de fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans les conditions fixées par le décret mentionné au II du présent article.
VI. ― Les personnels titulaires d'un contrat à durée déterminée transférés à ces établissements restent soumis à leur contrat jusqu'à son terme.