Les personnels en activité affectés dans un emploi des établissements publics ou de l'échelon central du service de l'Etat dénommé « Service des nouvelles des marchés » exerçant les compétences transférées respectivement à l'Agence de services et de paiement et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à la date d'entrée en vigueur du décret organisant ces établissements leur sont respectivement transférés et placés sous l'autorité de leur directeur général ou de leur président-directeur général.
Les personnels relevant à cette même date des établissements publics dont les compétences sont transférées et qui sont placés dans une autre situation administrative sont rattachés respectivement à l'un ou à l'autre des établissements institués aux articles L. 313-1 et L. 621-1 du code rural pour leur gestion administrative.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.