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Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1))

Article 28 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (1))



I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.

Art. L301-5-1, Art. L302-1, Art. L302-2, Art. L302-3, Art. L302-4, Art. L302-4-1, Art. L302-11

VIII. - En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, l'adoption du programme local de l'habitat intervient au plus tard le 13 juillet 2009 pour les communautés de communes compétentes en matière d'habitat de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants, les communautés d'agglomération et les communautés urbaines. Cette adoption intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi pour les communautés de communes compétentes en matière d'habitat dont la population est comprise entre 30 000 et 50 000 habitants et comprenant une commune de plus de 10 000 habitants.

IX. - Pour les communes mentionnées à l'article L. 302-4-1 du code de la construction et de l'habitation, l'adoption du programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du même code intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de la présente loi.

X. - Les programmes locaux de l'habitat adoptés depuis moins de cinq ans à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec ses dispositions dans un délai d'un an à compter de sa publication.