Paragraphe 1. Les dispositions des titres III, IV, V et VI du présent arrêté sont applicables sous un délai de cinq ans après publication du présent arrêté aux tuyauteries mentionnées à l'article 2 (paragraphes 5 et 6) ci-avant aux récipients et aux accessoires sous pression dont les caractéristiques de pression maximale admissible (PS) et de volume ou de dimension nominale (DN) ne leur rendent pas applicables les dispositions relatives à la construction et au suivi en service prévues en application des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 susvisés.
Pour ces équipements, les documents cités au a de l'article 9 sont établis par leur exploitant dans des conditions précisées par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
En outre, ces équipements sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25 du présent arrêté.
Les trois alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sous pression fabriqués selon les dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Paragraphe 2. Par exception aux dates d'entrée en application mentionnées à l'article 32 :
- les dispositions de l'article 6 (paragraphe 3) sont applicables sous un délai de deux ans après publication du présent arrêté au Journal officiel pour appareils à couvercle amovible à fermeture rapide construits selon les dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé ;
- les dispositions de l'article 8, second alinéa, sont applicables sous un délai d'un an après publication du présent arrêté au Journal officiel.