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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2005 définissant les critères d'éligibilité d'une liaison aérienne à une prise en charge financière par l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2005 définissant les critères d'éligibilité d'une liaison aérienne à une prise en charge financière par l'Etat)

Les critères mentionnés à l'article 4 du décret du 16 mai 2005 susvisé sont :
i) Existence d'un trafic compris entre 10 000 et 150 000 passagers lors de l'année précédant l'intervention de l'Etat, ou prévision d'un trafic supérieur à 10 000 passagers par an dans le cas où la liaison n'était pas exploitée lors de l'année précédant l'intervention de l'Etat. Toutefois, pourront bénéficier d'une compensation financière par l'Etat, avec un trafic inférieur à 10 000 passagers, les liaisons exploitées depuis le 1er janvier 1995 sans interruption continue de plus de trois ans.
A titre dérogatoire, le seuil de trafic minimal défini ci-dessus peut être abaissé à 5 000 passagers par an, lorsqu'il n'existe pas d'acheminement alternatif qui réponde aux besoins essentiels de transport sur la relation considérée.
ii) La liaison relie deux aéroports dont l'un au moins n'a pas dépassé un trafic total de 1, 5 million de passagers lors de l'année précédente.
iii) Absence d'une liaison routière entre centres-villes correspondants, ou ferroviaire entre gares correspondantes, ou maritime entre ports correspondants, d'une durée de trajet de moins de deux heures quarante-cinq minutes, le service ferroviaire ou maritime offrant un programme équivalant au programme retenu pour la liaison aérienne considérée en application du point v) du présent article.
iv) Inexistence d'un acheminement alternatif par un aéroport accessible en moins de trente minutes de plus que le temps requis pour accéder à l'aéroport local considéré, les temps étant comptés depuis le centre de la ville principale desservie par ce dernier et dans les conditions de circulation routière correspondant aux horaires de vols, l'aéroport alternatif offrant un programme équivalant au programme retenu pour la liaison aérienne considérée en application du point v du présent article.
v) Les obligations de service public doivent prévoir un programme composé d'au moins un aller et retour en début de journée et d'un aller et retour en fin de journée, au moins 220 jours par an, hors samedis, dimanches et jours fériés, et d'au plus vingt et un allers et retours par semaine. Au vu des particularités économiques des territoires intéressés, le nombre minimal d'allers et retours peut être réduit à un par jour, hors samedis, dimanches et jours fériés, au moins 220 jours par an. Pour des régions particulièrement isolées et lorsqu'il n'existe sur la liaison considérée aucun autre moyen de transport régulier que le transport aérien, le seuil de 220 jours peut être abaissé à 140 jours par an.