Article D344-5-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D344-5-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Pour répondre aux situations nécessitant une intervention d'urgence, les établissements mentionnés à l'article D. 344-5-1 :
1° Disposent d'un matériel permettant la restitution et le maintien des fonctions vitales, dans l'attente de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent vers un établissement de santé ;
2° Passent une convention avec un établissement de santé ayant pour objet de définir les conditions et les modalités de transfert et de prise en charge des personnes.