Article D344-5-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Article D344-5-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)
Lorsque la personne est amenée à se déplacer en consultation médicale, paramédicale ou liée à la compensation de son handicap, l'établissement ou le service assure la présence à ses côtés d'une tierce personne la connaissant.