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Article D344-5-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D344-5-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Lorsque la taille de l'établissement ou du service ou le nombre de personnes accompagnées ne permettent pas la constitution totale de l'équipe pluridisciplinaire, l'établissement ou le service peut :

1° Passer des conventions avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux ;

2° Etre membre d'un groupement de coopération sanitaire visé à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique ou membre d'un des groupements visés à l'article L. 312-7.