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Article D344-5-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D344-5-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'établissement ou le service s'assure le concours d'une équipe pluridisciplinaire disposant de compétences dans les domaines médical, paramédical, psychologique, éducatif et social, de la rééducation et de la réadaptation.

L'organisation et la composition de l'équipe pluridisciplinaire intervenant auprès des personnes adultes handicapées n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie garantissent :

1° Un accompagnement au quotidien dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités éducatives, sociales, culturelles et sportives ;

2° La cohérence et la continuité des soins de toute nature que nécessite l'état de la personne, par la coordination des intervenants ;

3° Un encadrement des professionnels dans les conditions prévues à l'article D. 344-5-13.

Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la protection sociale détermine les conditions d'application de ces dispositions.

Dans les établissements et services accueillant des personnes mentionnées à l'article D. 344-5-1, la composition de l'équipe pluridisciplinaire et les effectifs doivent tenir compte des spécificités des personnes accompagnées qui nécessitent un accompagnement renforcé.