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Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE LA SANTE)

Article 75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 ADAPTANT LA LEGISLATION SANITAIRE ET SOCIALE AUX TRANSFERTS DE COMPETENCES EN MATIERE D'AIDE SOCIALE ET DE LA SANTE)

Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services publics recevant des bénéficiaires de l'aide sociale à la date d'application de la présente loi sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par l'article 8 de la présente loi, et ceux dispensant des soins remboursables aux assurés sociaux sont réputés être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.

Sauf dénonciation dans les termes de l'article 11-3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée, modifiée par la présente loi, les établissements et services privés ayant passé convention avec l'aide sociale à la date d'application de la présente loi, pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, sont réputés être titulaires de l'habilitation prévue à l'article 11 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée.