§ 1. Toute intervention notable sur un équipement sous pression doit faire l'objet du contrôle après réparation ou modification prévu à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
L'évaluation de conformité définie à l'article 9 du décret du 13 décembre 1999 susvisé est remplacée par ce contrôle après réparation ou modification.
Ce contrôle est réalisé conformément au point 4 de l'annexe 3 du 13 décembre 1999 susvisé et selon les modalités de l'annexe 1 au présent arrêté.
L'exploitant, s'il est compétent, ou la personne compétente qui s'y est substituée, établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, soit une attestation de conformité aux exigences de l'annexe 1 au décret du 13 décembre 1999 susvisé, soit une attestation précisant que l'intervention a été réalisée conformément aux dispositions techniques citées à l'article 28 (§ 2) ci-avant. Ce document fait partie intégrante du dossier mentionné à l'article 9 (b) du présent arrêté.
§ 2. Le contrôle après réparation ou modification suite à une intervention notable est réalisé par un expert :
- d'un organisme habilité ;
- d'un service inspection reconnu autorisé à cet effet lorsque l'exploitant appartient à un groupe disposant d'un organe d'inspection des utilisateurs habilité en application du titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé et de procédures garantissant la qualité de ses interventions. Toutefois, cette obligation d'appartenance à un groupe disposant d'un tel organe d'inspection ne s'applique pas aux interventions concernant les tuyauteries.
§ 3. Ce contrôle comporte au minimum les opérations requises pour la vérification finale prévue au point 3.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé et fait l'objet d'une attestation dans les conditions prévues pour les requalifications périodiques à l'article 23 (§ 5) du présent arrêté. En outre, sont tenus à disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression les différents éléments prévus à l'annexe 1 au présent arrêté.
La valeur de la pression d'épreuve hydraulique prévue par le point 3.2.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé pourra être déterminée dans les conditions prévues par l'article 25 (§ 2) pour l'épreuve de requalification périodique.
Les récipients cités au dernier alinéa de l'article 23 (§ 2) ci-avant sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue par le point 3.2.2 précité.
Lorsque l'intervention notable ne concerne qu'un ou des accessoires de sécurité ou sous pression sans qu'elle affecte les parties sous pression de l'équipement sous pression ou de l'ensemble qu'ils protègent, le contrôle mentionné ci-avant peut ne pas comporter l'examen final et l'épreuve prévus respectivement aux points 3.2.1 et 3.2.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
Dans le cas des assemblages permanents non longitudinaux des tuyauteries ou d'éléments tubulaires faisant partie d'un équipement, l'essai de résistance prévu au point 3.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé peut être remplacé par un contrôle non destructif approprié, sous réserve que chaque nouvel élément ait fait l'objet de l'essai de résistance mentionné ci-avant. Ce contrôle non destructif doit être effectué par un agent qui a fait l'objet d'une certification prononcée par un organisme habilité au titre de l'article 10 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.
§ 4. Le contrôle peut être éventuellement limité aux parties réparées ou modifiées. Dans ce cas, il ne donne pas lieu à application des dispositions du point 4.6 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.