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Article 95 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 95 Y AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Au terme de la convention, un bilan est élaboré conjointement par le créateur ou le repreneur d'entreprise et l'accompagnateur.

Dans le cas prévu au 1° de l'article 200 octies, ce bilan est communiqué au réseau d'appui à la création et au développement des entreprises ou à la maison de l'emploi qui a délivré l'agrément à l'accompagnateur.