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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Le présent arrêté est applicable aux équipements sous pression mentionnés à l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé et dont les caractéristiques répondent aux dispositions des paragraphes 1 à 6 ci-après :

Paragraphe 1. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 1 dont le produit PS.V est supérieur à 50 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 200 bar ;

Paragraphe 2. Les récipients destinés à contenir un gaz du groupe 2 autre que la vapeur d'eau ou l'eau surchauffée, dont le produit PS. V est supérieur à 200 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume V est au plus égal à un litre et la pression maximale admissible PS au plus égale à 1 000 bar, et de ceux dont la pression maximale admissible est au plus égale à :
- 2,5 bar s'il s'agit d'appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ;
- 4 bar pour les autres récipients.

Paragraphe 3. Les récipients de vapeur d'eau ou d'eau surchauffée dont le produit PS.V est supérieur à 200 bar.l, à l'exception de ceux dont le volume est au plus égal à un litre ;

Paragraphe 4. Les générateurs de vapeur dont le volume V est supérieur à 25 l ;

Paragraphe 5. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 1, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 1 000 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 25 ;

Paragraphe 6. Les tuyauteries destinées à contenir un gaz du groupe 2, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, dont la dimension nominale est supérieure à DN 100 et le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar.

Pour l'application du présent arrêté, les récipients sont classés en deux catégories, suivant qu'ils sont ou non installés à demeure. Sont considérés comme "fixes ceux qui ne sont pas déplacés durant le cours normal de leur service. Les autres sont qualifiés de "mobiles.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux équipements sous pression mentionnés aux points IV, V et VI de l'article 2 du décret du 13 décembre 1999 susvisé qui font l'objet de dispositions particulières, ni aux équipements standard cités au II a du même article.