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Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2009 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication)

Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2009 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat au ministère de la culture et de la communication)


Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge à raison de deux allers et retours par année civile. Toutefois, lorsque l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel, ses frais de transport supplémentaires sont également pris en charge.
La prise en charge de frais de transports supplémentaires dans le cadre de concours ou d'examens professionnels est soumise à validation du chef de service.