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Article D1313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article D1313-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la défense.