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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 1994 relatif à l'organisation des transports routiers pour la défense)

L'exécution des transports, ou la fourniture de prestations liées aux transports, nécessaires à la défense peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition.


Conformément à l'article 1er du décret du 26 mars 1962 susvisé, les circonstances et notamment le degré d'urgence des besoins à satisfaire déterminent le choix de l'administration entre les divers modes d'obtention de ces prestations.


Le régime des priorités de transport est applicable dans les conditions fixées par les articles 14-1 à 14-6 du décret du 15 décembre 1965 susvisé.


Les réquisitions de personnes sont applicables dans les conditions fixées par les articles R. 2212-4 et suivants du code de la défense.