Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1488 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE POLYNESIE FRANCAISE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-1488 du 31 décembre 1985 RELATIF A LA SUPPRESSION DE L'OFFICE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE POLYNESIE FRANCAISE)

L'établissement public territorial, dénommé office des postes et télécommunications, créé par la délibération de l'assemblée territoriale n° 85-1023 du 8 mars 1985, est classé service public au sens de l'article R. 2212-7 du code de la défense et soumis à toutes les obligations applicables en matière de défense nationale.