Sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et au conseil scientifique :
1° Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés en application de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, assurant à l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal à la moitié de leurs obligations statutaires de référence ou quarante heures annuelles de cours, pour les autres enseignants ;
2° Les chercheurs affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y assurant au moins un mi-temps ainsi que les enseignants-chercheurs y exerçant la totalité de leur activité de recherche ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps ;
4° Les élèves ingénieurs, les étudiants et les stagiaires de la formation continue régulièrement inscrits.