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Article D666-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La quantité de blé tendre qui peut être broyée dans le cadre du contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30 s'entend par année civile.S'imputent sur ce contingent les quantités de farine pour lesquelles l'exploitant du moulin n'est pas en mesure d'établir qu'elles ne sont pas destinées à la consommation humaine en France métropolitaine. Le contingent est cessible. Il peut être transféré à un autre moulin démuni de contingent ou réuni avec le contingent d'un autre moulin. Il ne peut être fractionné et loué que dans les conditions prévues à l'article D. 666-22.

Réunir des moulins consiste à ajouter au contingent d'un moulin le contingent d'un ou de plusieurs autres moulins, ces derniers étant alors tenus d'arrêter leur exploitation.L'opération est irréversible. Le contingent de la nouvelle exploitation est égal à la somme des contingents des moulins réunis.