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Article D666-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.