Articles

Article D666-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.