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Article D666-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.

La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.