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Article D666-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D666-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.


Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.