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Article D621-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D621-115 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.

Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.