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Article R*1336-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1336-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Pour l'exécution de leur mission, les ministres chargés des transports et de l'équipement disposent en tout temps d'un organe de direction, le commissariat aux transports et aux travaux publics et de bâtiment, et d'un organe consultatif, le Comité national aux transports et aux travaux publics et de bâtiment.