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Article R*1336-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1336-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le commissaire aux transports et aux travaux publics et de bâtiment peut assurer la direction de l'exploitation de l'ensemble des moyens de transport ainsi que la coordination et le contrôle de l'emploi des entreprises, mentionnées à l'article R. * 1336-2.