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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


I. ― Les arrêtés d'agrément prévus au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée spécifient la nature, l'étendue et la périodicité des enquêtes confiées aux organismes agréés ainsi que les délais dans lesquels les organismes doivent communiquer les résultats obtenus aux services enquêteurs.
Ils précisent également si les renseignements doivent être fournis individuellement, par catégorie ou sous une forme globale. Toute modification de présentation est notifiée en temps utile aux organismes agréés par lettre du ministre enquêteur.
Le refus d'agrément ainsi que son retrait doivent être motivés. Le retrait ne peut être prononcé qu'après un préavis de trois mois.
II. ― L'option ouverte à chaque intéressé au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée de répondre au questionnaire qui lui est adressé soit par l'intermédiaire d'un organisme agréé, soit directement au service enquêteur doit être levée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, adressée au service enquêteur, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la branche à laquelle appartient l'intéressé.
L'intéressé qui n'a pas satisfait à ces dispositions est réputé avoir choisi de répondre à l'organisme agréé dans la branche à laquelle il appartient. Toutefois, l'option peut à nouveau être exercée avant la fin de chaque année calendaire.