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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


La Commission nationale d'évaluation du recensement de la population est chargée de l'évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l'occasion du recensement de la population. Elle peut proposer des modifications aux dispositions législatives et réglementaires relatives au recensement de la population. Elle procède chaque année à l'examen du bilan de l'enquête de recensement de l'année en cours.
Les modalités d'organisation de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique. Cet arrêté fixe notamment la composition de cette commission et les modalités de représentation en son sein des élus locaux.
Le secrétariat de la Commission nationale d'évaluation du recensement de la population est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.