Le Conseil national de l'information statistique se réunit en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires pour donner l'avis prévu au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Ce comité est saisi par le ministre dont relève le service enquêteur sur la base d'un constat de non-réponse ou de réponse inexacte établi par ce service après mise en demeure de la personne intéressée, qui est informée de cette saisine.
Le comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires comprend, outre son président, un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, un représentant du ministre de la compétence duquel relève le contrevenant, un représentant du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5 et trois des membres mentionnés au 4° du même article. Ces cinq derniers membres sont désignés par le président du Conseil national de l'information statistique.
Le président du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est nommé par le président du Conseil national de l'information statistique.
Les modalités d'organisation du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires et les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent lui présenter leurs observations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de l'information statistique.
Le secrétariat du comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.