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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


Le comité du secret statistique peut autoriser des personnes publiques ou privées à servir d'intermédiaires dans certaines étapes du traitement d'une enquête statistique, les amenant à prendre temporairement connaissance de renseignements individuels collectés au cours de cette enquête ou au cours d'enquêtes précédentes. Il fixe les conditions dans lesquelles s'effectue la communication des renseignements individuels.