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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


En cas d'absence ou d'empêchement du président, toute section du comité du secret statistique tient séance sous la présidence du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice. Il en va de même lorsque ces sections sont réunies en formation plénière.
Le secrétariat du comité du secret statistique est assuré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Le comité du secret statistique peut préciser les modalités de son fonctionnement dans un règlement intérieur.