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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique et au comité du secret statistique)


I. ― Le comité du secret statistique mentionné à l'article 6 bis de la loi du 7 juin 1951 susvisée comprend deux sections.
La première section est compétente pour les renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé. La seconde section est compétente pour les renseignements individuels d'ordre économique ou financier.
Sur décision du président du comité, les deux sections se réunissent en formation plénière.
II. ― Chacune des sections comprend, outre le président du comité :
1° Les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés au 1° de l'article 5 ;
2° Quatre représentants de l'administration :
a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
b) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
c) Un représentant de la direction des Archives de France ;
d) Un représentant du service producteur intéressé, désigné par le ministre dont relève ce service ;
3° Le président du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales.
III. ― Outre les personnes mentionnées au II, la première section du comité du secret statistique comprend :
1° Deux membres désignés par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
2° Deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisis par et parmi eux ;
3° L'un des membres mentionnés au 4° du même article, choisi par et parmi eux ;
4° Le représentant de l'Union nationale des associations familiales mentionné au 8° du même article ;
5° Un représentant de l'Institut national d'études démographiques, désigné par le directeur de cet établissement ;
6° Un membre du conseil scientifique du comité de concertation pour les données en sciences humaines et sociales, désigné par le président de ce conseil.
IV. - Outre les personnes mentionnées au II, la seconde section du comité du secret statistique comprend :
1° L'un des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisi par et parmi eux ;
2° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ;
3° Les représentants de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers mentionnés au 5° du même article ;
4° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux.
V. - Les membres du comité du secret statistique mentionnés aux 2°, 3° et 4° du III et aux 1°, 2°, 3° et 4° du IV peuvent se faire représenter par leur suppléant à l'assemblée plénière.