Les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article 5 et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'économie les nommant ou constatant leur désignation. Leur mandat est renouvelable.