Paragraphe 1. Les équipements sous pression suivants sont soumis à la déclaration de mise en service prévue à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
Les récipients sous pression de gaz, de vapeur ou d'eau surchauffée dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à 4 bar et dont le produit pression maximale admissible par le volume est supérieur à 10 000 bar.l, et tous récipients à couvercle amovible à fermeture rapide soumis aux dispositions du présent arrêté ;
Les tuyauteries dont la pression maximale admissible (PS) est supérieure à 4 bar appartenant à une des catégories suivantes :
a) Tuyauteries de gaz du groupe 1 dont la dimension nominale est supérieure à DN 350 ou dont le produit PS.DN est supérieur à 3 500 bar, à l'exception de celles dont la dimension nominale est au plus égale à DN 100 ;
b) Tuyauteries de gaz de groupe 2 dont la dimension nominale est supérieure à DN 250, à l'exception de celles dont le produit PS.DN est au plus égal à 5 000 bar ;
Les générateurs de vapeur appartenant à une des catégories suivantes :
a) Générateurs de vapeur dont PS est supérieure à 32 bar ;
b) Générateurs de vapeur dont PS est comprise entre 2,5 bar et 32 bar et dont le produit PS.V est supérieur à 6 000 bar.l ;
c) Générateurs de vapeur dont le volume est supérieur à 2 400 l.
Paragraphe 2. Parmi les équipements sous pression, mentionnés au Paragraphe 1 ci-avant, les équipements suivants sont soumis au contrôle de mise en service prévu à l'article 18 du décret du 13 décembre 1999 susvisé :
- les générateurs de vapeur ;
- les récipients à couvercle amovible à fermeture rapide.