Paragraphe 1. Pour les équipements sous pression mentionnés à l'article 15 (Paragraphe 2) ci-avant, outre les éléments mentionnés au point 2 de l'annexe 3 du décret 13 décembre 1999 susvisé, l'organisme habilité vérifie lors du contrôle de mise en service le respect des dispositions prévues par le titre II du présent arrêté. Ce contrôle comprend en outre les opérations décrites ci-après.
a) Générateurs de vapeur :
Si l'équipement sous pression est destiné à être exploité avec une présence humaine permanente, le contrôle porte sur :
- le fonctionnement correct et efficace des accessoires de sécurité qui doivent être en nombre suffisant ;
- les dispositions prises pour protéger le personnel des émissions de vapeur susceptibles d'être rejetées par les accessoires de sécurité ;
- le fonctionnement correct et efficace des dispositifs de régulation ;
- la qualification du personnel ;
- l'organisation mise en place par l'exploitant dans le cas où la présence humaine permanente est assurée à partir d'un local voisin ou mitoyen.
Si l'équipement sous pression est destiné à être exploité sans présence humaine permanente, le contrôle porte sur le respect des prescriptions de l'article 6 (Paragraphe 2) ci-avant.
b) Récipients à couvercle amovible à fermeture rapide.
Le contrôle porte sur :
- le fonctionnement des accessoires de sécurité mentionnés à l'article 6 (Paragraphe 3) ci-avant ;
- le fonctionnement des autres accessoires de sécurité, sauf si le récipient a fait l'objet d'une évaluation de conformité en tant qu'ensemble au sens de l'article 1er f du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;
- la qualification du personnel en charge de l'exploitation de ces récipients ;
- l'existence de consignes de sécurité affichées à proximité de ces récipients.
Paragraphe 2. A l'issue du contrôle de mise en service ou, le cas échéant, de la réalisation des actions correctives qui auront pu être demandées, l'organisme qui a procédé à ce contrôle appose la marque du poinçon de l'Etat dit à la tête de cheval et la date de fin du contrôle au voisinage des autres inscriptions réglementaires. Il délivre au propriétaire une attestation qui doit être jointe au dossier mentionné à l'article 9 b de l'équipement sous pression concerné.
Paragraphe 3. L'exploitant adresse un exemplaire de cette attestation, ainsi que la déclaration prévue au point 1 de l'annexe 3 du décret du 13 décembre 1999, au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement avant la mise en service de l'équipement sous pression.