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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression)

Outre les définitions figurant à l'article 1er du décret du 13 décembre 1999 susvisé, les définitions suivantes sont applicables dans le cadre du présent arrêté :

Paragraphe 1. Par gaz, on entend un gaz, un gaz liquéfié, un gaz dissous sous pression, une vapeur, y compris la vapeur d'eau et l'eau surchauffée, ainsi qu'un liquide dont la tension de vapeur saturante, à la température maximale admissible, excède de plus de 0,5 bar la pression atmosphérique normale ;

Paragraphe 2. Par générateur de vapeur , on entend tout équipement sous pression ou ensemble dans lequel de l'énergie thermique est apportée à un liquide, à une vapeur ou à une eau surchauffée dont la température peut excéder 110 oC, en vue de l'utilisation extérieure de l'énergie et éventuellement du fluide lui-même. Par exception, l'équipement sous pression ou l'ensemble n'est pas considéré comme générateur de vapeur si l'énergie qu'il reçoit est apportée par un autre fluide provenant lui-même d'un autre générateur soumis aux dispositions du présent arrêté ;

Paragraphe 3. Par générateur de vapeur exploité sans présence humaine permanente , on entend tout générateur de vapeur dont l'exploitation n'est pas assurée par un personnel à poste fixe dans l'établissement où se trouve le générateur de vapeur et qui a la responsabilité de l'intervention immédiate sur les équipements du générateur de vapeur à tout moment en cas de nécessité. Les tâches complémentaires qui sont confiées à ce personnel le sont sous la responsabilité de l'exploitant qui doit vérifier qu'elles sont compatibles avec la mission prioritaire de sécurité du générateur de vapeur ;

Paragraphe 4. Par récipient à couvercle amovible à fermeture rapide , on entend tout récipient sous pression comportant au moins un couvercle, un fond ou une porte amovible dont la fermeture ou l'ouverture est obtenue par une commande centralisée ;

Paragraphe 5. Par exploitant , on entend le propriétaire d'un équipement sous pression, sauf convention contractuelle contraire ;

Paragraphe 6. Par expert , on entend la personne sous le contrôle de laquelle sont effectuées les opérations de requalification périodique définies au titre V du présent arrêté ;

Paragraphe 7. Par agents chargés de la surveillance des appareils à pression , on entend les agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés au point II de l'article 17 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

Paragraphe 8. Par service inspection reconnu , on entend un service inspection reconnu en application de l'article 19 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

Paragraphe 9. Par organisme habilité , on entend, sauf précision contraire, un organisme indépendant habilité conformément au titre IV du décret du 13 décembre 1999 susvisé pour les activités mentionnées à l'article 18 de ce même texte ;

Paragraphe 10. Par intervention , on entend toute réparation ou modification sur un équipement sous pression, et par intervention notable , on entend toute réparation notable ou modification notable.