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Article 242 septies D AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Article 242 septies D AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)

Lorsque aucun exercice n'a été clôturé au cours d'une année civile, une déclaration est déposée l'année suivante, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Elle couvre la période écoulée depuis la date de clôture de l'exercice précédent jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle aucun exercice n'a été clôturé. Une nouvelle période d'imposition s'ouvre le 1er janvier suivant.