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Article R3332-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3332-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les entreprises solidaires définies au deuxième alinéa de l'article L. 3332-17-1 emploient des salariés dont 30 % au moins ont été recrutés :

1° Dans le cadre de contrats de travail régis par les chapitres II et IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie ;

2° Dans le cadre de contrats de professionnalisation dans les conditions prévues à l'article D. 6325-23 ;

3° Parmi les personnes mentionnées à l'article L. 5131-1 ;

4° Parmi les personnes dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue en application de l'article L. 5213-2.

Dans le cas d'une entreprise individuelle, ces conditions s'appliquent à la personne de l'entrepreneur individuel.