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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)

Déclarations et visites.

I.-Avant que tout navire étranger stationnant dans les limites d'un port français ne le quitte, le propriétaire ou l'armateur, le capitaine et la société de classification sont tenus de déclarer au centre de sécurité des navires compétent toute avarie susceptible de porter atteinte à la sécurité du navire, à celle de l'équipage ou des personnes embarquées et à la protection du milieu marin, tout changement notable apporté au navire, tout retrait de cote, toute réserve importante émise sur le certificat de classe.

Avant le départ d'un navire à passagers, le capitaine porte à la connaissance de l'autorité compétente les éléments d'information nécessaires à la recherche et au sauvetage en mer concernant les passagers. Le ministre chargé de la marine marchande arrête la liste de ces éléments d'information en fonction des conditions d'exploitation des navires.

II.-Tout navire étranger faisant escale dans un port français ou à une installation terminale en mer ou mouillant au large d'un tel port ou d'une telle installation peut être soumis à une visite inopinée effectuée par un inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes ayant qualité pour effectuer les inspections prévues dans le mémorandum d'entente sur le contrôle par l'Etat du port (MOU), signé à Paris le 26 janvier 1982, tel qu'amendé.

Cette visite a pour objet de vérifier que le navire est muni des titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution pertinents et en cours de validité et que les normes d'exploitation en vigueur visant à garantir la sécurité du navire, celle de l'équipage et des personnes embarquées, ainsi que la protection du milieu marin, sont observées.

S'il a une bonne raison de penser que le navire ne satisfait pas aux conditions exigées pour la délivrance desdits titres et certificats, ou que les normes d'exploitation ne sont pas observées, l'inspecteur peut procéder à une inspection plus détaillée et décider, le cas échéant, un contrôle ultérieur des prescriptions lors d'une visite spéciale effectuée comme pour un navire français dans les conditions de l'article 32.

Lors de l'inspection d'un navire battant pavillon d'un Etat non signataire d'une convention internationale, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques maritimes n'accorde pas un traitement plus favorable à ce navire et à son équipage que celui qui est réservé à un navire battant le pavillon d'un Etat partie à cette convention.

III.-Au cours de cette inspection, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques maritimes peut formuler des prescriptions et ajourner, jusqu'à l'exécution de ses prescriptions, le chargement ou le départ de tout navire qui, par son état d'entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement, l'inobservance des normes d'exploitation ou pour tout autre motif prévu par les conventions internationales ou par le présent décret, lui semblerait ne pouvoir prendre la mer sans danger pour lui-même, son équipage, les personnes embarquées ou le milieu marin.

Les résultats de l'inspection et, si nécessaire, les motifs de l'ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de se soumettre à un ajournement, l'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes requiert, en vue d'empêcher le départ, les services chargés d'expédier le navire ou d'autoriser sa sortie du port.

Si la déficience constatée amène à prescrire l'ajournement de départ d'un navire, le capitaine est informé que cette rétention fera l'objet d'une publication.

IV.-Le propriétaire ou son représentant dans le port peuvent faire appel de la décision d'ajournement auprès du chef du centre de sécurité des navires.

L'appel donne lieu à visite spéciale.

Cet appel n'est pas suspensif.

L'autorité doit informer le capitaine de tout navire retenu de son droit de faire appel et lui en indiquer les modalités.

V.-1° Dans le cas où une inspection justifie, en application du III ci-dessus, l'immobilisation d'un navire, tous les frais engendrés par celle-ci, y compris les frais d'inspection, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire ou de son représentant sur le territoire français ;

2° Le coût des inspections effectuées sur des navires ayant fait l'objet d'une décision de refus d'accès dans les ports de l'Union européenne est à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, y compris les frais de transport des inspecteurs ;

3° Sur le fondement du décompte horaire établi par l'inspecteur habilité pour le contrôle des navires par l'Etat du port, les créances de l'Etat représentatives des frais d'inspection font l'objet de titres de perception émis et recouvrés selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. Le titre de perception est établi à l'encontre du représentant, sur le territoire national, du propriétaire ou de l'exploitant du navire. Le propriétaire ou l'exploitant du navire désigne pour le représenter un agent maritime, consignataire du navire, ou tout autre représentant légal. A défaut, le titre est établi directement à l'encontre de ce même propriétaire ou de l'exploitant du navire. Dans ce cas, l'immobilisation prononcée en application du III ci-dessus n'est levée qu'après le paiement intégral de ces créances ;

4° Le ministre chargé de la mer définit par arrêté la tarification horaire applicable et les modalités du décompte horaire visé au 3° ci-dessus.