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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

I. - Le propriétaire ou son représentant est présent lors des visites organisées par la commission de visite. Il répond aux demandes d'informations de la commission et peut lui présenter ses observations.A la demande du propriétaire ou de son représentant, ou sur demande motivée de l'autorité compétente, notamment dans les cas de modifications importantes ou de réalisations d'essais en marche, les organismes de contrôle qui assurent le suivi du bâtiment ou de l'établissement flottant sont également présents.

II. - Dans les cas où une nouvelle visite de la commission de visite est nécessaire, les organismes de contrôle sont présents, sauf si l'autorité compétente ne le juge pas utile.

III. - Le propriétaire ou son représentant présente le bâtiment ou l'établissement flottant à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé. Il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.