L'interruption de la navigation d'un bâtiment prévue à l'article 51 du décret du 2 août 2007 susvisé est l'obligation faite à son conducteur, par les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, de conduire immédiatement le bâtiment en un lieu désigné par ces agents. Le bâtiment reste stationné dans ce lieu jusqu'au moment où les mesures nécessaires pour remédier à la situation sont prises par le propriétaire du bâtiment ou son représentant.
Pendant toute la durée de l'interruption de la navigation, le bâtiment demeure sous la responsabilité de son conducteur.