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Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)

Article 7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)


Les performances de retenue exigées en ce qui concerne les atténuateurs de chocs sont fonction de la limitation de vitesse en vigueur sur la section où l'atténuateur de choc est installé :
― section limitée à 70 km/h : niveau minimum de retenue 80/1 ;
― section limitée à 90 km/h : niveau minimum de retenue 80 ;
― section limitée à 110 km/h : niveau minimum de retenue 100 ;
― section limitée à 130 km/h : niveau minimum de retenue 110.
Dans le cas où des atténuateurs de chocs sont installés pour protéger les têtes d'îlots des gares de péage, ils doivent être non redirectifs et de niveau minimum de retenue de classe 80/1.