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Article 6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)

Article 6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)


En ce qui concerne les dispositifs de retenue utilisés sur terre-plein central (TPC) des routes à chaussées séparées et des autoroutes, les performances exigées sont les suivantes :
6.1. En section courante :
I. ― Sur les routes et autoroutes, pour lesquelles la limitation de vitesse, fixée dans les conditions prévues par le code de la route, est inférieure à 90 km/h : classe de niveau de retenue minimum N2, classe de largeur de fonctionnement W compatible avec l'espace disponible.
II. ― Sur les routes et autoroutes, pour lesquelles la limitation de vitesse, fixée dans les conditions prévues par le code de la route, est supérieure ou égale à 90 km/h :
― si la largeur du TPC est inférieure à 5 m :
― classe de niveau de retenue minimum N2, si route à chaussées séparées, à 2 × 1 ou 2 + 1 voies ;
― classe de niveau de retenue minimum H1, si 2 × 2 voies ;
― classe de niveau de retenue minimum H2, si 2 × 3 voies ou plus, avec classe de largeur de fonctionnement W compatible avec l'espace disponible ;
― si la largeur du TPC est supérieure ou égale à 5 m : classe de niveau de retenue minimum N2, classe de largeur de fonctionnement W compatible avec l'espace disponible.
Un abaissement localisé de la limitation de vitesse ne doit pas donner lieu à une diminution du niveau de retenue.
III. ― Dans le cas des routes ou autoroutes à chaussées décalées présentant une bande médiane de pente supérieure à 25 % :
― si le dénivelé entre les deux chaussées est inférieur à 1 m, les classes et niveaux de performance définis aux points I et II ci-dessus s'appliquent en considérant que la limite de 5 m correspond à la distance entre les bords externes des voies de gauche de chaque chaussée ;
― si le dénivelé entre les deux chaussées est supérieur ou égal à 1 m, le niveau minimum de retenue H1 pour les 2 × 2 voies et H2 pour les 2 × 3 voies est exigé en bordure de la voie supérieure. Si un dispositif de retenue est nécessaire en bordure de la voie inférieure, il sera de niveau minimum N2.
Dans le cas où ce dénivelé est aménagé au moyen d'un mur de soutènement, les dispositions de l'article 4.2 s'appliquent sur la chaussée supérieure. Le traitement de la chaussée inférieure est réalisé en fonction de la configuration du site.
6.2. Sur ouvrages d'art :
Les dispositifs de retenue implantés sur ouvrages d'art sont au minimum du même niveau que celui de la section courante où ces ouvrages sont situés.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article 4.2 s'appliquent pour les implantations sur terre-plein central.