Par dérogation à l'article 4, des dispositions particulières sont applicables sur accotements dans les cas suivants :
I. ― Sur les routes désignées à l'article 4.1 et dont les caractéristiques dimensionnelles de l'accotement ne permettent pas l'implantation d'un dispositif de retenue existant ou dont les caractéristiques géométriques sont réduites, notamment les routes en relief difficile, il sera admis d'implanter, en l'absence d'obstacle saillant ponctuel et dans la mesure où cette implantation minimise les conséquences d'une sortie de chaussée, un dispositif de niveau de retenue défini à l'article 4.1 dont la largeur de fonctionnement W est supérieure à l'espace disponible.
Sur les routes présentant ces caractéristiques, lorsque la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est de 90 km/h, il peut être installé :
― en cas de remblais ou de dénivellation brutale, un dispositif de niveau de retenue minimum N2 dont la déflexion dynamique est inférieure ou égale à l'espace disponible, ou en cas d'impossibilité, un dispositif de niveau de retenue N2 ou N1 ;
― en cas d'obstacle saillant ponctuel, un dispositif de niveau de retenue minimum N2 en respectant la largeur de fonctionnement W qu'aurait ce dispositif pour le niveau de retenue N1.
II. ― Sur ouvrages d'art, pour les classes de performance de retenue de niveau H et en cas de contraintes fortes liées aux caractéristiques du profil en travers, l'implantation de barrières avec une largeur de fonctionnement W, réduite devant des obstacles, n'est tolérée que sous réserve que ceci soit ponctuel et que le bilan global de la sécurité des usagers ne soit pas fondamentalement modifié.
III. ― Hors ouvrages d'art et murs de soutènement traités à l'article 4.2, pour les sections courantes des routes et autoroutes qui présentent un danger particulier et nécessitent des aménagements spéciaux pour assurer la sécurité des usagers ou des tiers, le niveau de retenue minimum à respecter est H2 dans les cas suivants :
― lorsque les conséquences d'une sortie de chaussée peuvent être fortement aggravées par la topographie des lieux, telle que dénivelé important ;
― lorsqu'une sortie de chaussée peut entraîner un danger important pour les utilisateurs d'une autre voie de circulation, routière ou ferrée, ou pour des riverains (habitations, équipements publics) ou bien lorsque les conséquences d'une intrusion de véhicule peuvent être particulièrement graves pour l'environnement et engendrer des pollutions (zone de captage des eaux, zone de stockage d'hydrocarbures).
Sur les sections courantes des routes et autoroutes qui présentent un danger particulier et nécessitent des aménagements spéciaux pour assurer la sécurité des usagers ou des tiers, et au vu de l'étude évoquée à l'article 2 du présent arrêté, des aménagements complémentaires, tels que des écrans de retenue de chargement ou des dispositifs de retenue étanches, peuvent être réalisés.