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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 mars 2009 relatif aux performances et aux règles de mise en service des dispositifs de retenue routiers soumis à l'obligation de marquage CE)


Les dispositifs de retenue permanents des véhicules ne peuvent être mis en service sur les voies du domaine public routier, au sens de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière, où la limitation de vitesse fixée dans les conditions prévues par le code de la route est supérieure ou égale à 70 km / h, que s'ils sont marqués CE conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 mars 2008 susvisé et respectent les performances appropriées à l'utilisation sur les types de routes ou d'ouvrages sur lesquels ces équipements sont installés.
Ces performances qui concernent successivement et dans l'ordre où elles doivent être prises en considération le niveau de retenue des véhicules pour tous les types de dispositifs de retenue, le niveau de largeur de fonctionnement et la classe de sévérité de choc pour les dispositifs de retenue latéraux sont fixées par le présent arrêté en référence à la norme NF EN 1317, parties 1, 2, 3 et 5.
Le choix de la classe de sévérité de choc A, B ou C résultera de l'étude indiquée à l'article 2 en prenant en considération que les dispositifs de classe de sévérité de choc A apportent une meilleure protection pour les occupants d'un véhicule léger que les dispositifs de classe B. Il en est de même de la classe de sévérité de choc B vis-à-vis de la classe C.