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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

I. - En application de l'article 16 du décret du 2 août 2007 susvisé, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux et engins flottants de service, aux bateaux à passagers transportant douze passagers au plus naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.
II. - Pour les bateaux à passagers transportant six passagers au plus entrant dans le champ d'application du décret du 4 juillet 1996 susvisé, l'autorité compétente peut également ne pas exiger l'intervention d'un organisme de contrôle.
III. - La zone de navigation concernée est indiquée sur le titre de navigation.