Outre les dispositions de l'article 2 et du 1° de l'article 3 du présent arrêté et en application de l'article 13 du décret du 2 août 2007 susvisé, les bateaux de marchandises munis d'un certificat communautaire ou d'un certificat de bateau, naviguant sur les zones 2 telles que définies à l'article 3 dudit décret, sont également conformes aux prescriptions techniques définies par l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé et, le cas échéant, aux dispositions techniques particulières définies pour la navigation sur certaines zones.