En application de l'article 5 du décret du 2 août 2007 susvisé, un certificat de bateau est délivré :
1° Aux bateaux de marchandises définis à l'article 8-I (2°) dudit décret respectant les prescriptions techniques définies par l'annexe II de l'arrêté du 17 mars 1988 susvisé ;
2° Aux bateaux à passagers motorisés transportant entre sept et douze passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 2 septembre 1970 susvisé ;
3° Aux bateaux à passagers transportant six passagers au plus respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 20 décembre 2007 susvisé ;
4° Aux bateaux à passagers non motorisés transportant plus de six passagers respectant les prescriptions techniques définies par l'arrêté du 28 février 1975 susvisé.